« Perqui­si­tions France insou­mise » : la faute du parquet.

Voici un article de blog paru le 22 octobre (un peu raccourci). L’au­teur est Paul Cassia, profes­seur des univer­si­tés en droit. S’il est sévère pour le compor­te­ment de Mélen­chon, il se concentre sur les ques­tions juri­diques. Les liber­tés sont en cause, et depuis des années; n’ou­blions pas l’état d’ur­gence et tous ces anonymes broyés par la machine répres­sive. Il est montré ici à quel point ce gouver­ne­ment met en cause les liber­tés, combien l’Etat de droit se dégrade.

PB, 25–10–2018

Dans des affaires mettant en cause des orga­ni­sa­tions poli­tiques, le parquet soumis à l’exé­cu­tif devrait systé­ma­tique­ment se dessai­sir au profit des juges du siège, fonc­tionn­nel­le­ment et statu­tai­re­ment indé­pen­dants.

La vie poli­tique française paraît depuis plusieurs décen­nies main­te­nant être tombée dans un puits sans fond de médio­crité. Dans la période contem­po­raine, la chute semble s’ac­cé­lé­rer. Semaine après semaine, la majo­rité (désor­mais plurielle) et toutes les oppo­si­tions offrent ensemble ou à tour de rôle un spec­tacle lamen­table, écoeu­rant, indigne, outran­cier.

« Qu’ils s’en aillent tous !  », avait écrit Jean-Luc Mélen­chon en 2010. Oui, vrai­ment, qu’ils s’en aillent tous ! Prière à M. Mélen­chon de se joindre à « eux » et de tirer le rideau s’il est le dernier à quit­ter la scène, tant la déme­sure de ses réac­tions aux quinze perqui­si­tions le concer­nant direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, effec­tuées rela­ti­ve­ment à deux affaires distinctes (assis­tants parle­men­taires euro­péens, surfac­tu­ra­tion de certaines pres­ta­tions dans les comptes de campagne prési­den­tielle) dans la mati­née du 16 octobre 2018, est aux anti­podes des valeurs de tolé­rance et de plura­lisme qu’un courant poli­tique – à plus forte raison son diri­geant – se récla­mant de la gauche devrait porter en toutes circons­tances.

(…)Avec d’autres, peu nombreux, l’au­teur de ce billet n’a eu de cesse de dénon­cer les quelque 5 000 perqui­si­tions admi­nis­tra­tives réali­sées pendant l’état d’ur­gence du 14 novembre 2015 au 1er novembre 2017, basées sur de vagues soupçons de dange­ro­sité qui se sont révé­lés infon­dés dans 99,9% des cas, sans aucun contrôle juri­dic­tion­nel a priori, et souvent d’une violence physique et morale bien plus consi­dé­rable encore que la perqui­si­tion judi­ciaire subie par M. Mélen­chon à son domi­cile person­nel ou au siège du parti qu’il dirige.

Une perqui­si­tion est un viol légal de l’in­ti­mité. Pour ce motif, parce qu’elles laissent des traces au moins psycho­lo­giques à vie, les perqui­si­tions devraient toutes ou presque être dili­gen­tées sous le contrôle et sous la direc­tion de magis­trats impar­tiaux et indé­pen­dants de l’exé­cu­tif, les magis­trats du siège (juges d’ins­truc­tion et juges des liber­tés et de la déten­tion – JLD) et en offrant les plus larges garan­ties procé­du­rales aux personnes se trou­vant dans les locaux perqui­si­tion­nés – y compris donc l’as­sis­tance d’un avocat. Or, par un déplo­rable jeu de vases commu­ni­cants orga­nisé par l’amon­cel­le­ment de réformes pénales depuis bien­tôt 20 ans, ces magis­trats indé­pen­dants ont vu leur champ d’in­ter­ven­tion réduit à mesure que les magis­trats du minis­tère public (substi­tuts et procu­reurs de la Répu­blique compo­sant le parquet), sous le contrôle hiérar­chique de la Garde des Sceaux comme celle-ci le reven­dique dans le sillage du Premier ministre et du président de la Répu­blique (v. notam­ment : Rééqui­li­brer les pouvoirs consti­tu­tion­nels, 4 octobre 2018 ; Vincent Bren­garth, « Seule l’in­dé­pen­dance peut libé­rer le parquet du soupçon », Libé­ra­tion, 22 octobre 2018, p. 24), ont vu le leur augmen­ter.

Les perqui­si­tions judi­ciaires visant la France insou­mise ont été réali­sées dans le cadre d’une enquête préli­mi­naire dili­gen­tée par le parquet de Paris. Certes, les perqui­si­tions semblent avoir (pour certaines au moins) été auto­ri­sées par une ordon­nance d’un JLD prise en appli­ca­tion de l’ar­ticle 76 du Code de procé­dure pénale, ce qui permet depuis une loi du 9 mars 2004 (article 14) de se passer de l’as­sen­ti­ment de la personne chez qui la perqui­si­tion a lieu à la fois pour entrer dans le local et pour y saisir des pièces à convic­tion. Mais ce filet est d’une faible résis­tance pour la protec­tion des liber­tés indi­vi­duelles puisque ce juge indé­pen­dant statue in abstracto, sans débat contra­dic­toire (impos­sible pour préser­ver l’ef­fet de surprise inhé­rent à une perqui­si­tion), au vu du seul dossier que lui présente le parquet : c’est une garan­tie de papier, insuf­fi­sam­ment effec­tive.

Les perqui­si­tions du 16 octobre illus­trent une fois de plus que la France est certes un Etat de droit, à l’ins­tar de la plupart des Etats d’ailleurs, mais d’une piètre qualité, ou du moins dont la qualité ne fait que se dégra­der depuis 1986. Les pouvoirs publics sont respon­sables de la violence des dispo­si­tions de procé­dure pénale qu’ils ne cessent de renfor­cer, et dont ils ne prennent la véri­table mesure que lorsqu’elles finissent (car il est inévi­table qu’il en soit ainsi) par leur être appliquées – ainsi de Mme Le Pen qui, le 20 septembre 2018, a annoncé refu­ser se soumettre à déci­sion de justice ordon­nant une exper­tise psychia­trique pour­tant prévue de manière géné­rale et imper­son­nelle par la même loi du 9 mars 2004 (article 47) pour toute personne se trou­vant dans la même confi­gu­ra­tion pénale (apolo­gie du terro­risme) que celle où elle était…

Cette dégra­da­tion ne tient pas seule­ment aux textes, qui réduisent à peau de chagrin l’in­ter­ven­tion des magis­trats du siège – et le projet de loi sur la justice actuel­le­ment en débat au Parle­ment ne fait qu’ac­cen­tuer ce dépouille­ment, notam­ment en ce qu’il prévoit en son article 32 d’abais­ser de cinq à trois ans le seuil à partir duquel il est possible, en cas d’enquête préli­mi­naire, de se dispen­ser de l’as­sen­ti­ment de la personne chez qui la perqui­si­tion a lieu dès lors que le JLD a auto­risé la perqui­si­tion.

Elle affecte égale­ment les compor­te­ments des magis­trats du minis­tère public, qui sont habiles à faire ce qui est est attendu d’eux par le pouvoir en place, lequel tient leurs carrières entre ses mains. C’est ainsi que la nomi­na­tion annon­cée de l’ac­tuel direc­teur des affaires civiles et des grâces du minis­tère de la Justice au poste de procu­reur de la Répu­blique de Paris parti­cipe de ce mouve­ment magique qui soulage l’exé­cu­tif d’avoir à donner des instruc­tions à un Parquet construit, pensé, voulu comme un prolon­ge­ment des services de la Chan­cel­le­rie…

A cet égard, si le 20 octobre 2018, la procu­reure géné­rale de la Cour d’ap­pel de Paris a consi­déré que l’ou­ver­ture d’une infor­ma­tion judi­ciaire, confiée à des juges d’ins­truc­tion, aurait été « dispro­por­tion­née  » car « nous n’en sommes pas encore aux indices graves et concor­dants  », on se demande alors pourquoi plus de 100 agents des forces de l’ordre ont été mobi­li­sés par le parquet de Paris pour effec­tuer quinze perqui­si­tions dans un dossier où il n’exis­tait pas encore le moindre indice grave et concor­dant…

Au surplus et surtout, en l’oc­cur­rence, s’agis­sant d’une enquête concer­nant une forma­tion et une person­na­lité poli­tiques de premiers plans, (…) il aurait été prudent et de bonne admi­nis­tra­tion de la justice que, (…)le parquet de Paris se désai­sisse par lui-même en déci­dant, au vu du dossier tel qu’il se présente au jour où il en est saisi : soit de clas­ser l’af­faire sans suite, sans effec­tuer quelque inves­ti­ga­tion que ce soit ; soit mieux encore d’ouvrir une infor­ma­tion judi­ciaire, dans le cadre de laquelle l’enquête aurait été menée par un ou plusieurs juges d’ins­truc­tion indé­pen­dants – ainsi que cela est géné­ra­le­ment pratiqué pour les enquêtes concer­nant des forma­tions poli­tiques, sans même qu’il soit besoin de mettre telle ou telle personne en examen.

En déci­dant de dili­gen­ter des perqui­si­tions au domi­cile de M. Mélen­chon, de son parti et de ses proches, le parquet de Paris n’a proba­ble­ment pas commis d’ir­ré­gu­la­rité (la ques­tion du dérou­le­ment de ces perqui­si­tions devant être réser­vée) ; il a certai­ne­ment commis une immense maladresse, sinon une erreur voire une faute, sur le terrain des prin­cipes répu­bli­cains (v. François Bonnet, « Mélen­chon et les perqui­si­tions : le scan­dale du parquet assujetti », Media­part, 17 octobre 2018).

Les consé­quences concrètes des perqui­si­tions du mardi 16 octobre sont d’une gravité démo­cra­tique inouïe, mons­trueuse : depuis cette date et pour une durée indé­ter­mi­née, des docu­ments – clés USB, fichiers infor­ma­tiques, carnets… – retraçant la vie d’un parti poli­tique d’op­po­si­tion, conte­nant des pans entiers de la vie privée de ses diri­geants, sont entre les mains du minis­tère de la Justice et du minis­tère de l’In­té­rieur ! Les agents publics qui les détiennent peuvent les exploi­ter à leur guise ! Ils peuvent les copier, et c’est sans doute déjà fait pour tout ou partie d’entre eux ! Leurs proprié­taires n’ont pas de moyens légaux de récu­pé­rer les origi­naux des supports papiers ou infor­ma­tiques tant que l’af­faire n’aura pas été clas­sée sans suite par le parquet ou tant qu’une infor­ma­tion judi­ciaire n’aura pas été ouverte (v. l’ar­ticle 41–4 du Code de procé­dure pénale) ! L’exé­cu­tif est en capa­cité de se faire commu­niquer le contenu ou le résul­tat de l’ex­ploi­ta­tion de tous ces supports infor­ma­tiques ou papier !

Le plus extra­va­gant est que n’im­porte quel signa­le­ment au parquet concer­nant n’im­porte quelle forma­tion poli­tique, qu’il soit tota­le­ment farfelu ou paraisse plau­sible, est suscep­tible de conduire à de tels effets.

Et après cela, on va aller donner des leçons d’Etat de droit à la Pologne et à la Hongrie…

On veut bien croire la procu­reure géné­rale de la Cour d’ap­pel de Paris lorsqu’elle affirme que « nous ne faisons rien remon­ter (au minis­tère de la justice) avant que les faits (les perqui­si­tions) ne se soient passés », mais cette phrase signi­fie ceci a contra­rio : une fois les opéra­tions de perqui­si­tion réali­sées, le parquet géné­ral fait tout remon­ter à son chef, en l’oc­cur­rence à la Garde des Sceaux, ainsi que le demande ou plutôt l’or­donne expli­ci­te­ment la circu­laire « Taubira » préci­tée. Surtout, en tout état de cause, même si un juge d’ins­truc­tion avait été saisi, les offi­ciers de police judi­ciaire, fonc­tion­naires du minis­tère de l’In­té­rieur, sont en mesure de commu­niquer à leur ministre toute infor­ma­tion à leur dispo­si­tion résul­tant de l’ana­lyse de biens saisis au cours d’une perqui­si­tion – c’est pourquoi il est indis­pen­sable de ratta­cher la police judi­ciaire à un service public de la justice indé­pen­dant, et non plus au minis­tère de l’In­té­rieur.

Aucun démo­crate, aucun répu­bli­cain, ne peut accep­ter un tel risque, une telle poten­tia­lité de priva­ti­sa­tion de la justice pénale. La violence poli­tique qu’elle porte, à suppo­ser même qu’elle ne soit que théo­rique, est indigne du pays de Montesquieu et de l’es­prit de la Décla­ra­tion des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

L’ar­ticle 4 de la Cons­ti­tu­tion dispose que les partis poli­tiques – tous les partis poli­tiques – « exercent leur acti­vité libre­ment ». L’ac­ca­pa­re­ment de données confi­den­tielles à l’un quel­conque de ces partis par des magis­trats et des offi­ciers de police judi­ciaire soumis à l’au­to­rité de l’exé­cu­tif consti­tue un insup­por­table manque­ment à cette liberté consti­tu­tion­nelle.

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