Ligue des droits de l’homme 138 Rue Marcadet, 75018 Paris
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Surtout, ne pas ramasser ou repousser une grenade qui a été lancée vers vous : il peut s’agir d’une grenade de désencerclement ou d’une grenade lacrymogène GLI F4, qui contient du TNT et provoque des mutilations.
Les policiers peuvent faire usage de la force directement, sans sommation, s’ils sont eux-mêmes attaqués (art. L. 211–9 CSI). Soyez vigilants dès que vous voyez qu’il y a des violences commises contre des forces de l’ordre !
Contrôle d’identité :
vous devez justifier de votre identité, par tout moyen à toute demande de la police (art. 78–1, 78–2 et 78–2–2 CPP ; l’étranger à l’Union européenne doit ensuite présenter, sur demande policière, son titre de séjour, art. L. 611–1–1 CESEDA. Il n’est pas possible de demander directement le titre de séjour à quelqu’un, sauf « si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger » art. L. 611–1 CESEDA, ex. lecture d’un journal étranger). Le contrôle est généralement accompagné d’une palpation de sécurité (toucher par une personne du même sexe par-dessus vos vêtements ou par-dessus vos sacs fermés, art. R.434–16 CSI) et vous ne pouvez pas refuser. Si le policier touche vos parties génitales, il faudra des témoins pour protester de cette atteinte à votre dignité, disproportionnée par-rapport aux enjeux de sécurité.
- Si le policier met la main dans votre poche, signalez-le à vos proches, pour témoignage ultérieur. Il se peut que le procureur ait autorisé une inspection visuelle des bagages, sacs, ou même une fouille. Si la mesure n’était pas autorisée, elle était irrégulière et si on vous poursuit pour détention d’arme, par exemple, l’annulation de la procédure permettra votre relaxe (c’est la raison pour laquelle vous avez le droit de refuser de sortir vous-même, sur demande policière, les objets de vos poches ou sacs. Le risque étant que les policiers vous emmènent en garde à vue : à vous de jauger le risque). Evitez d’avoir sur vous un objet susceptible d’être dangereux ou d’être utilisé pour blesser (coup ou projection) (risque a minima de garde à vue). Vous devez vous laisser faire (cf ci-après, rébellion), y compris si la mesure est irrégulière, telle une fouille forcée non autorisée par le procureur ou sans élément d’infraction flagrante. Restez calme et poli, même et surtout en cas de provocation ou d’intimidation, mais prenez dès le début de la manifestation, le contact de personnes autour de vous au cas où, pour témoigner soit de la fouille (si on vous poursuit pour détention d’un objet interdit) soit de votre attitude respectueuse (en cas de poursuites pour outrage ou rébellion). Mieux : faites filmer la scène. Le contrôle de sa régularité ne sera effectué que si vous êtes poursuivi (attention, devant le tribunal correctionnel, il faut soulever sa nullité avant toute défense sur l’infraction pour laquelle vous seriez poursuivi !). Il vaut donc mieux avoir sur soi une pièce d’identité, sinon, le policier pourra vous emmener au poste pour une vérification d’identité (voir ci-dessous).
La loi du 10 avril 2019 (n°2019–290) permet au procureur de la République de donner le pouvoir aux officiers et agents de police judiciaire de contrôler l’identité de toute personne, de procéder à la fouille des sacs et des vêtements aux abords d’une manifestation (art. 78–2–5 CPP). Un contrôle et une fouille dans ces conditions seraient réguliers (les policiers ne sont pas tenus de vous présenter la réquisition du procureur) ; à défaut de cette réquisition, la fouille sans indice préalable d’infraction est interdite et le contrôle peut être irrégulier (il existe de nombreux cas de contrôles permis, cf art.78–2 et 78–2–2). Vous ne pouvez pas en juger sur le moment : reportez-vous au paragraphe ci-dessous pour les conseils en ce cas.
Vérification d’identité :
le temps strictement nécessaire pour rechercher votre identité et au maximum 4 heures. Elle se passe en général au poste de police.
Demandez à ce que le procureur de la République soit averti ainsi qu’une personne de votre choix. Mineur : le parent (ou tout représentant légal) doit être appelé pour vous assister et le procureur doit être averti (d’office) (art.78–3 CPP).
Prise d’empreinte ou de photographie : si le procureur ou le juge d’instruction les autorise, vous serez tenu de vous laisser faire (refuser est une infraction).
Placement en garde à vue :
là encore, vous ne pouvez pas vous y opposer. La garde à vue consiste en une privation de liberté au commissariat avec des temps d’interrogatoires et des « périodes de repos » en cellule. Préparez des vêtements chauds (en hiver) car vous n’aurez pas de couverture. Habillez-vous avec des vêtements qui ne nécessitent pas d’attache (on va vous confisquer les liens ou ceintures). Et il vaut mieux ne pas arriver assoiffé…
Durée : 24H mais si le procureur l’autorise, 24H supplémentaires = 48H (notamment, si le procureur décide de vous poursuivre, pour vous garder le temps nécessaire jusqu’à votre transport au palais) (art. 63 CPP). Le procureur peut demander à vous voir ou à vous parler par visioconférence à l’issue des 24h pour décider ou non de la prolongation : préparez (au cas où) un résumé de ce qui est important à dire pour faire lever votre garde à vue. Voyez avec votre avocat s’il peut obtenir la levée de la garde à vue par le procureur au maximum après 24H. D’où :
Demandez immédiatement à avoir un avocat, surtout si vous êtes innocent ! Et évidemment, si vous avez commis une infraction. Si vous en connaissez un, ayez son nom et numéro sur vous mais pensez à préciser que vous acceptez un avocat commis d’office, si le vôtre n’est pas disponible. Si vous gagnez moins de 1546€, vous aurez droit à l’aide juridictionnelle partielle ; si vous gagnez moins de 1031€/mois, aide totale. L’Etat prendra donc en charge vos frais d’avocat.
On va certes vous notifier vos droits et l’infraction qui vous est reprochée, mais il est probable que vous ne sachiez pas quels sont les critères permettant de retenir ou non cette infraction (cf. ci-dessous). Et quand on est innocent, on baisse la garde : or certains propos peuvent être mal interprétés.
Donc, taisez-vous ! C’est un droit. Ne croyez pas les policiers qui vont vous promettre de vous faire sortir si vous leur dites ce qu’ils veulent entendre, c’est faux. Vos propos serviront de preuve contre vous et aucune enquête ne sera diligentée.
En principe, on ne peut pas vous interroger pendant 2 heures dans l’attente de votre avocat (sauf autorisation spéciale du procureur art.63–4–2 CPP). Mais on peut prendre votre identité, photographie etc… (voir ci-dessous). Ensuite, l’audition pourra commencer, même si votre avocat n’est pas arrivé.
Lorsque l’avocat arrivera, vous aurez droit à un entretien confidentiel de 30 mn : cela passe très vite, donc tâchez de vous souvenir de ce qui s’est passé au moment de l’interpellation. Vous préparerez ensemble les interrogatoires et il vous assistera.
Vous pouvez faire appeler votre employeur, la personne avec qui vous cohabitez, un frère, une sœur, un parent en ligne directe (votre consulat, si vous êtes étranger) et, si l’OPJ l’accepte, vous entretenir avec lui. Le policier a 3 heures pour répondre à votre demande. En pratique, cela peut être plus long. La garde à vue vous mettra dans une sensation d’isolement et de vulnérabilité : un soutien familial est important. Quand vous partez manifester en groupe, prenez chacun les numéros de personnes à appeler en cas d’interpellation d’un de vos copains, cela ira plus vite.
Si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez demander, à tout moment, à voir un médecin. Là encore, le policier a 3 heures à compter de votre demande pour l’appeler. Si vous prenez des médicaments dans les 24H, pensez à en amener avec la boîte indiquant ce dont il s’agit (et si possible, l’ordonnance). Si vous portez des lentilles ou tout appareil ou dispositif médical nécessitant de les déposer, pensez à avoir le nécessaire avec vous.
Téléphone portable : on peut vous demander de débloquer l’accès au téléphone. Faites préciser si le procureur ou le juge l’a demandé (car l’OPJ n’est pas compétent pour le décider). En principe, vous ne pouvez pas refuser (article 434–15–2 CP : 3 ans d’emprisonnement encourus). Mais pour être puni, il faut que le moyen de chiffrage ait été « utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit », ce qui n’est pas le cas en principe ( ?).
Empreinte digitale ou palmaire (de la main, généralement par des capteurs infra-rouges), ou prise de photographie ou prélèvement externe (pas à l’intérieur du corps) par un OPJ (pas d’autorisation à demander) : vous ne pouvez pas refuser, s’il existe des indices de commission d’une infraction contre vous (article 55–1 CPP : un an d’emprisonnement encouru).
Prélèvement pour empreinte ADN : dans ce cas précis, vous ne pouvez certes pas refuser (voir ci-dessus) mais si vous ne voulez pas que votre ADN soit intégré à un fichier, et que vous résistez, à vos risques et périls, demandez à votre avocat de soulever le moyen tiré de la violation de l’article 8 CSDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) démontrée par la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans le cas de disproportion entre l’infraction reprochée et la mesure de prise d’empreinte ADN. (Confédération Paysanne – dossiers de la ferme des 1000 vaches CEDH, AYCAGUER c. FRANCE, 22 juin 2017, n°8806/12).
Certains juges ont accepté de relaxer les personnes ayant refusé le prélèvement ADN en considérant que cette intrusion dans la vie privée était disproportionnée par rapport à l’infraction reprochée, mais ils sont minoritaires ! Et le parquet fera appel. Sachez que la Cour de cassation a cassé la relaxe prononcée par une cour d’appel s’agissant d’un manifestant poursuivi pour refus de se soumettre à un prélèvement d’empreinte génétique (les poursuites visaient également des violences et association de malfaiteurs) : elle a jugé que la relaxe ne pouvait pas être justifiée car le refus émanait d’un gardé à vue, qui n’est alors que suspect (et non condamné par un juge), et la Cour de cassation en déduit que le dispositif serait conforme à l’article 8, tel qu’interprété par la CEDH en raison de la possibilité d’effacement de l’empreinte ADN du fichier (Crim. 15 janvier 2019, n° 17–87.185). Les tribunaux vont certainement respecter cette jurisprudence. Ce qui signifie qu’il faudra ensuite saisir la CEDH, après avoir été condamné et sans garantie de la réponse de cette Cour !!!
Si vous acceptez le prélèvement, rapprochez-vous ensuite de la Ligue pour obtenir le retrait de votre identité ADN du fichier.
Relisez attentivement le procès-verbal de votre audition avant de le signer, sinon dites à votre avocat ce que vous reprochez à la formulation du procès-verbal ou faites inscrire vos remarques. Ne le signez pas si vous n’êtes pas d’accord avec ce qui est écrit (même si on vous dit que « c’est pareil ») en indiquant pourquoi vous refuser de le signer (si on vous y autorise, sinon, contactez votre avocat, s’il n’est pas présent). On ne vous remettra pas le procès-verbal à la fin, donc remémorez-vous le plus possible ce qui y est écrit.
Si vous êtes mineur de plus de 13 ans : vous avez droit à ce que vos parents (ou tuteur) soient avertis et vous avez droit automatiquement à un avocat. Préparez le nom d’un avocat. Demandez à voir un médecin. Majeur protégé : vous avez droit à ce que votre curateur ou votre tuteur soit averti de la mesure et il peut, si ce n’est déjà fait, demander à ce que vous soyez assisté par un avocat. Voyez avec lui par avance, le nom d’un avocat à désigner.
Quelles infractions pourrait-on vous reprocher ?
- Dissimulation du visage pendant la manifestation, sauf motif légitime (Art. 431–9–1 CP) : délit passible d’un an d’emprisonnement et 15.000€ d’amende =garde à vue possible, même si vous avez un motif légitime, puisque cela reste à l’appréciation du juge en cas de poursuites.
- Port d’arme prohibé (ex. couteau…)
- Dégradation de bien (avec ou sans la circonstance d’utilisation d’un objet incendiaire art. 322–6 / en réunion ou sur mobilier urbain art. 322–5 CP)
- Détention de produit ou substance incendiaire ou explosif (art.322–11–1)
- Outrage ((injure contre un agent) (art. 433–5 CP) ; ne pas tutoyer un policier…(si vous poursuivez un policier, par ex. pour violence, vous risquez fortement d’être poursuivi pour outrage : préparez des témoignages)
- Rébellion : vous avez refusé en vous débattant, par exemple, de vous prêter à un contrôle d’identité etc…(art.433–6 CP). Idem que pour l’outrage : des témoins !
- Provocation à la rébellion (art. 433–10)
- Violences contre un policier ou un gendarme (ex. 222–13 CP si ITT < 8 jours ou sans ITT)
- Participation volontaire à un groupement violent (art.222–14–2 CP, même pour une personne sans arme et n’ayant commis aucune violence). Objet dangereux matérialisant cette participation : arme par destination (ex. : boule de pétanque…).
- Participation à une manifestation en étant porteur d’une arme (art. 431–10 CP). Attention aux armes par destination ! (cf ci-dessus, participation…)
- Participation à un attroupement après sommation de se disperser (avec ou sans circonstance aggravante de dissimulation du visage) (art. 431–3 CP et suivants). Un attroupement est un rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. Dès lors qu’une manifestation sur la voie publique se tient alors qu’elle n’a pas été déclarée ou qu’elle a été interdite, elle peut éventuellement être considérée comme un « attroupement »). Soyez à l’écoute des sommations par porte-voix. (La Cour de cassation a refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité, QPC, en considérant que « le juge saisi de poursuites pénales doit vérifier l’effectivité du risque de trouble à l’ordre public créé par le rassemblement » et qu’en conséquence, il n’y avait pas de risque d’arbitraire…(sic) Crim. 25 février 2014 n° 13–90.039 QPC)
- Si la manifestation a été interdite par un arrêté du maire ou du préfet, participation à une telle manifestation (R.644–4 CP – contravention 4ème classe. Procédure de l’amende forfaitaire possible R. 48–1 CPP. Pas de garde à vue)
A l’issue de la garde à vue, vous serez soit relâché (ouf) avec ou sans convocation à une audience ultérieure (avec : allez voir un avocat pour préparer votre défense cf. aide juridictionnelle, ci-dessus), soit vous serez déféré.
Si vous êtes déféré : vous serez amené par les policiers devant le Procureur de la République, pour éventuellement, une comparution immédiate. Cela signifie que le Procureur veut obtenir que vous alliez en prison à l’issue de l’audience (le juge peut ne pas prononcer cette peine, voire vous relaxer mais ce choix de procédure correspond à la volonté du procureur de requérir la prison).
Certes, vous pouvez ne pas accepter d’être jugé tout de suite (voyez avec votre avocat quel est votre intérêt et il demandera un renvoi si c’est votre choix ; il est obligatoire d’être assisté d’un avocat pour cette procédure), mais le procureur peut alors demander à ce que vous soyez placé en détention provisoire. Il l’obtient dans environ 50% des cas. Il peut aussi saisir le juge pour vous placer en détention, le temps de procéder à des actes d’enquête (article 397–1–1 CPP).
Donc, préparez avant de partir manifester, une pochette avec vos bulletins de paye ou votre avis d’imposition ; votre bail ou titre de propriété ; facture d’électricité ; certificat scolaire et/ou attestation de formation ; preuve de votre situation familiale et des revenus de votre conjoint… Car si vous avez des « garanties de représentation » (un travail, une famille), vous pourrez échapper à la détention provisoire, dans l’hypothèse où vous demandez un délai pour préparer votre défense. Et de toute façon, il faudra que le juge soit avisé de vos revenus (ou absence de revenus) et situations (pacsé, marié des enfants, une personne majeure à charge…) pour prononcer la peine.
Préparez aussi des vêtements. Le service d’enquête rapide du palais avisera la personne que vous lui désignerez et celle-ci pourra apporter les papiers et les vêtements.
Si vous êtes mineur, vous serez amené devant un juge des enfants.
signaler des violences à la LDH : stopviolencespolicieres@ldh-france.org
Si vous avez subi des violences : prenez tout de suite une photographie (photomaton ou autre) de vos lésions / blessures ; faites-les constater au plus vite par votre médecin (qui doit indiquer le nombre de jours d’incapacité totale de travail) ou le service des urgences.
Prenez contact avec vos témoins et voyez si vous pouvez obtenir de commerçants de prendre en photographie un éventuel enregistrement des violences commises (certains commerçants ont des caméras qui empiètent sur le trottoir). Ces enregistrements sont effacés automatiquement très rapidement. Il importe d’être réactif !
Remémorez-vous le déroulement des faits pour le raconter avec précision à votre avocat : lieu, date, heure, combien de policiers ? quel type de policier / gendarme si vous avez pu l’identifier ? usage ou non de gaz lacrymogène ? Nombre de manifestants ?
Cherchez sur internet (par exemple sur le site de Désarmons-les, https://desarmons.net ) le type d’arme qui vous a blessé, si vous arrivez à la reconnaître, dites-le à votre avocat.
Voyez votre avocat pour porter plainte et éventuellement, envisager une expertise médicale privée : soit votre assureur la prend en charge par le biais d’un contrat de protection juridique (souvent relié à un contrat d’assurance habitation, parfois d’accident de la vie), soit vous devrez la payer (environ 700 € sur Paris).
A Paris, inutile de vous rendre dans un commissariat pour porter plainte (dans le cas de violences des forces de l’ordre) ; il faut donc :
1/ faire un signalement à l’IGPN (ou IGGN, voir ci-dessous) pour obtenir une réquisition judiciaire pour faire constater votre dommage par un service de médecine légale (ex. unité médico-judiciaire –UMJ– à l’hôtel-Dieu, etc…) et qu’ils puissent éventuellement faire des réquisitions pour obtenir les enregistrements des caméras de vidéosurveillance (la loi les appelle désormais « vidéoprotection » et si on s’en sert dans ce cas, elles correspondront effectivement à cette nouvelle dénomination !)
2/ et porter plainte au procureur (voir ci-dessous) pour prendre date, car il n’est possible de se constituer partie civile que 3 mois après la date inscrite sur l’accusé de réception, art. 85 CPP).
La preuve des dommages et de leur compatibilité avec votre récit des coups reçus ou du déroulement des violences est essentielle (témoignages, enregistrements par des portables ou des caméras de vidéosurveillance…).
Vous portez plainte (avec toutes vos coordonnées et un résumé des faits, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) au procureur de la République. Attention : cette solution ne permet pas d’obtenir une réquisition judiciaire pour faire constater par une UMJ vos lésions / coups, ni une réquisition pour obtenir les enregistrements (cf ci-dessus).
Adresse : M. Rémy HEITZ, Procureur de la République, Tribunal de grande instance de Paris, Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17
Vous pouvez contacter la Ligue des droits de l’homme pour vous faire aider dans vos démarches. JURIDIQUE@LDH-FRANCE.ORG
Notamment pour signaler ce que vous avez subi à l’IGPN ou l’IGGN sur leurs plateformes :
- .https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Inspection-Generale-de-la-Police-Nationale/Signalement-IGPN
- https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Contacts/Reclamation-IGGN
Ou encore au Défenseur des droits :
Surtout, ne restez pas isolé, de nombreux collectifs, associations ou organisations traitent de ces questions. Rapprochez-vous d’eux.
Regarder aussi :
Ecouter les interventions de la journée d’étude d’octobre 2018 sur le thème : « Relations police-citoyens : un enjeu pour la démocratie » (thème hélas d’actualité !) :
mise à jour 14 avril 2019
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