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antifascisme / Antiracisme / Presse

La préfé­rence natio­nale prônée par le RN, une posture anti­cons­ti­tu­tion­nelle

pascal bpar pascal b25 juin 2024
Anne Chemin, Le Monde, 22 juin

La préfé­rence natio­nale prônée par le RN, une posture anti­cons­ti­tu­tion­nelle

Par Anne Chemin
ENQUÊTE En plaçant l’ex­clu­sion des étran­gers sous le signe de la sagesse popu­laire, le parti d’ex­trême droite met en musique une ligne poli­tique conçue il y a plus de quarante ans pour élar­gir l’as­sise élec­to­rale du Front natio­nal d’alors.

(…)

En plaçant la préfé­rence natio­nale sous le signe de la sagesse popu­laire, ils mettent en musique une ligne poli­tique défi­nie il y a plus de quarante ans par l’un des théo­ri­ciens du parti d’ex­trême droite, François Duprat.

(…) Dans une France qui vient d’adop­ter des lois anti­ra­cistes (1972), cet homme qui se défi­nit comme « néofas­ciste » espère éviter les proces­sus de « blocage » et élar­gir l’as­sise élec­to­rale du FN. « Il faut savoir ce que l’on veut, écrit-il en 1978 dans une note interne. Plaire au mili­tant hargneux d’une section ou à un vague sympa­thi­sant, ou bien gagner à nos thèses des milliers d’élec­teurs et d’adhé­rents. » (…)

Conçue à la fois comme une stra­té­gie élec­to­rale et une croi­sade idéo­lo­gique, la préfé­rence natio­nale s’ins­talle, dans la décen­nie 1980, au cœur de la doctrine du FN. En 1985, Jean-Marie Le Pen publie un livre inti­tulé Les Français d’abord et cette rhéto­rique est reprise, à partir de 2011, par sa fille Marine Le Pen – même si elle adopte le terme plus lisse de « prio­rité » natio­nale. Parce que le « laxisme migra­toire »a, selon elle, trans­formé la poli­tique fami­liale en une « mine de subven­tions » pour les immi­grés, elle veut priver les parents étran­gers d’al­lo­ca­tions et de « primes » de poli­tique fami­liale, et accor­der aux natio­naux une prio­rité d’ac­cès au loge­ment social et étudiant.

————————————–

Chau­vi­nisme social

En s’at­taquant aux droits sociaux des étran­gers, Marine Le Pen répond à une préoc­cu­pa­tion majeure de son élec­to­rat. « Le rejet de l’im­mi­gra­tion est le premier facteur expli­ca­tif du vote RN,analyse la poli­tiste Nonna Mayer. Beau­coup d’élec­teurs estiment qu’il “y a trop d’im­mi­grés en France”, mais, au RN, le chiffre bondit, pour les élec­tions de 2022, à un taux record de 96 % ! On a beau tester d’autres variables – le diplôme, l’âge, la profes­sion, le genre ou les opinions sur l’éco­no­mie, les femmes, l’au­to­rité ou la peine de mort –, l’eth­no­cen­trisme arrive toujours en tête : c’est un élément profon­dé­ment struc­tu­rant de cet élec­to­rat. »

(….) le socio­logue Nico­las Duvoux. Au Dane­mark et en Norvège, par exemple, des partis d’ex­trême droite, de droite mais aussi sociaux-démo­crates, sans remettre en cause le prin­cipe de la redis­tri­bu­tion, se demandent qui, dans un monde de moins en moins pros­père, doit légi­ti­me­ment béné­fi­cier de l’Etat-provi­dence. »

Parce que ces contro­verses sont asso­ciées à des discours hostiles à l’im­mi­gra­tion, elles finissent par engen­drer des systèmes plus ou moins pous­sés de préfé­rence natio­nale. « Dans certains pays scan­di­naves, le peuple autoch­tone s’est vu octroyer des privi­lèges, pour­suit l’au­teur de L’Ave­nir confisqué (PUF, 2023). Au fil des ans, les critères d’ad­mis­sion de la protec­tion sociale ont ainsi été alignés, non sur la situa­tion sociale du deman­deur, mais sur sa natio­na­lité. Cette concep­tion natio­na­liste de la soli­da­rité a défini un péri­mètre d’ex­clu­sion fondé sur l’ap­par­te­nance à la commu­nauté natio­nale : elle a donné un soubas­se­ment ethnique à l’Etat social. »

Comment défi­nir les contours idéo­lo­giques de la préfé­rence natio­nale ? Où situer cette doctrine dans le paysage qui émerge après la seconde guerre mondiale ? « Cette concep­tion orga­nique et commu­nau­taire de la société est inspi­rée par l’idée du “nati­visme”, un concept anglo-saxon qui désigne l’al­liance du natio­na­lisme et de la xéno­pho­bie, précise Nonna Mayer. Le natio­na­lisme n’est pas forcé­ment exclu­sion­niste, mais la préfé­rence natio­nale, elle, l’est : elle va de pair avec une concep­tion restric­tive, voire ethnique, du peuple. Pour le RN, la natio­na­lité se trans­met, non pas par le sol, mais par le sang. »

Patrick Savi­dan, profes­seur en science poli­tique à l’uni­ver­sité Paris-Panthéon-Assas, a forgé(…)le concept de « soli­da­rité élec­tive ». « Cette soli­da­rité est affec­tive, parti­cu­la­ri­sante et choi­sie, résume ce philo­sophe qui a coor­donné le Diction­naire des inéga­li­tés et de la justice sociale (PUF, 2018). Elle n’est pas à l’en­droit du genre humain, ni à l’en­droit de ceux que l’on a accueillis sur notre terri­toire, mais à l’en­droit de ceux que l’on consi­dère comme des “semblables”. Pour le Rassem­ble­ment natio­nal, la diffé­rence suffit à dénouer le rapport de soli­da­rité. »

La préfé­rence natio­nale, pour­suit Patrick Savi­dan, repose sur une idée « archaïque et anthro­po­lo­gique » : l’Etat doit réser­ver un trai­te­ment privi­lé­gié à « ceux qui se ressemblent ». « La natio­na­lité est consi­dé­rée comme un signe de proxi­mité, alors que ce n’est pas toujours le cas, objecte-t-il. Un ouvrier français peut se sentir beau­coup plus proche d’un ouvrier espa­gnol de son quar­tier que d’un univer­si­taire français qui vit à Paris. En rédui­sant l’iden­tité à la natio­na­lité, les parti­sans de la préfé­rence natio­nale refusent de penser la complexité des appar­te­nances. La simi­li­tude n’est pas forcé­ment un ressort légi­time de redis­tri­bu­tion. »

La plupart des régimes de protec­tion sociale euro­péens sont d’ailleurs fondés sur une tout autre philo­so­phie : parce qu’ils s’adressent à l’en­semble des rési­dents d’un terri­toire, ils sont « univer­sa­listes ». « Ce qui compte, dans ces systèmes de redis­tri­bu­tion, ce n’est pas la ressem­blance mais l’éga­lité, pour­suit Patrick Savi­dan. L’his­to­rien et socio­logue Pierre Rosan­val­lon quali­fie cette soli­da­rité instau­rée par l’Etat-provi­dence de “froide” : qu’il s’agisse de la Sécu­rité sociale, créée en France en 1945, ou de [l’Etat-provi­dence] bâti au Royaume-Uni l’an­née suivante, elle repose, non sur des liens inter­per­son­nels de proxi­mité comme le voisi­nage ou la famille, mais sur des procé­dures objec­tives défi­nies p

Dans ces systèmes de redis­tri­bu­tion, le critère central n’est pas la natio­na­lité du deman­deur mais ses besoins. « L’Etat-provi­dence est chargé de répondre à des urgences sociales, observe le socio­logue Nico­las Duvoux. Il s’adresse donc à tous ceux, Français ou non, qui sont confron­tés à des diffi­cul­tés finan­cières ou à des acci­dents de la vie. Il est d’ailleurs financé par les coti­sa­tions sociales et les impôts de tous les rési­dents – sans distinc­tion de natio­na­lité. » Au nom de ce prin­cipe d’uni­ver­sa­lité, les allo­ca­tions fami­liales, les aides au loge­ment ou l’al­lo­ca­tion de soli­da­rité aux personnes âgées sont, en France, ouvertes aux étran­gers.

C’est cette philo­so­phie univer­sa­liste que le RN juge aujourd’­hui « injuste », selon le mot de son président, Jordan Bardella. Parce que la lutte contre l’im­mi­gra­tion est une « grande urgence », parce que « notre pays doit cesser d’être un guichet social pour l’im­mi­gra­tion du monde entier », le député euro­péen veut instau­rer, en France, un système de « prio­rité natio­nale ». Il faut, selon lui, priver les étran­gers d’aides sociales et accor­der une prio­rité aux natio­naux dans l’ac­cès au loge­ment social. Les « fruits de la soli­da­rité natio­nale », estime-t-il, doivent être réser­vés à ceux qui détiennent une carte d’iden­tité française.

Si le Rassem­ble­ment natio­nal modi­fie un jour cette règle du jeu, analyse Serge Slama, profes­seur de droit public à l’uni­ver­sité Grenoble-Alpes, il ramè­nera la France un siècle en arrière : la prio­rité natio­nale ressus­ci­tera, selon lui, le système « inéga­li­taire et protec­tion­niste » de la fin du XIXe siècle et des années 1930.(…)

(…)p

———————————————

Ce système inéga­li­taire est cepen­dant bous­culé, au milieu du XXe siècle, par la tour­mente de la seconde guerre mondiale. Alors que les grands textes inter­na­tio­naux rédi­gés au lende­main de la Shoah proclament l’égale dignité de tous les hommes, la France crée la Sécu­rité sociale, une « vaste orga­ni­sa­tion natio­nale d’en­traide obli­ga­toire » qui, dans un « souci élémen­taire de justice sociale », se donne pour objec­tif de débar­ras­ser les travailleurs de l’« incer­ti­tude du lende­main ». Son but, souligne l’or­don­nance du 4 octobre 1945, est de couvrir l’« ensemble de la popu­la­tion du pays » contre l’« ensemble des facteurs d’in­sé­cu­rité ».

Sans suppri­mer toutes les exclu­sions, les textes de 1945 ouvrent très large­ment la « Sécu » aux étran­gers. « Le régime géné­ral prévoit l’af­fi­lia­tion obli­ga­toire des sala­riés étran­gers, régu­liers ou non, dans les mêmes condi­tions que les Français : ils béné­fi­cient, comme leurs ayants droit, des pres­ta­tions d’as­su­rance-mala­die, explique le juriste Serge Slama. Les pres­ta­tions finan­cées par l’im­pôt restent en revanche fermées aux étran­gers – c’est le cas de l’as­sis­tance médi­cale gratuite, de l’as­sis­tance aux vieillards infirmes et incu­rables, puis, plus tard, du mini­mum vieillesse (1956), de l’al­lo­ca­tion supplé­men­taire d’in­va­li­dité (1957) et de l’al­lo­ca­tion adulte handi­capé (1975). »

Si l’es­prit de soli­da­rité qui règne à la Libé­ra­tion ne suffit pas, en 1945, à lever toutes les exclu­sions frap­pant les étran­gers, il souffle dans bon nombre de grands textes qui marquent de leur empreinte les années d’après-guerre. En 1946, le préam­bule de la Cons­ti­tu­tion garan­tit ainsi à « tous, notam­ment à l’en­fant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protec­tion de la santé, la sécu­rité maté­rielle, le repos et les loisirs ». Dans les décen­nies qui suivent, ces droits fonda­men­taux sont conso­li­dés par la Conven­tion euro­péenne des droits de l’homme (1950), la Charte sociale euro­péenne (1961) et le Pacte inter­na­tio­nal rela­tif aux droits civils et poli­tiques (1966).

Les prin­cipes d’éga­lité ou de non-discri­mi­na­tion procla­més par ces textes ne sont pas pure­ment symbo­liques : les juri­dic­tions natio­nales et euro­péennes peuvent les appliquer dans tous les dossiers qui leur sont soumis – et c’est bien­tôt la pratique qu’elles adoptent. « La première juris­pru­dence qui remet en cause la légi­ti­mité de l’ex­clu­sion des étran­gers en matière d’aide sociale émane de la Cour de justice des commu­nau­tés euro­péennes, précise Lola Isidro. Dans les années 1970, elle consi­dère que cette inéga­lité est contraire au prin­cipe de non-discri­mi­na­tion du traité de Rome, notam­ment en matière d’al­lo­ca­tion adulte handi­capé et de mini­mum vieillesse. »

Dans un premier temps, cette juris­pru­dence ne concerne que les étran­gers commu­nau­taires mais elle lance un mouve­ment qui, au nom des droits de l’homme, finit par faire tomber une à une toutes les exclu­sions envers les étran­gers. En 1989, le Conseil d’Etat consi­dère ainsi que le refus, par la Mairie de Paris, de verser aux étran­gers non commu­nau­taires une allo­ca­tion d’aide aux familles est contraire au prin­cipe d’éga­lité. Un an plus tard, le Conseil consti­tu­tion­nel lui emboîte le pas en censu­rant, toujours au nom du prin­cipe d’éga­lité, une loi privant les étran­gers non commu­nau­taires en situa­tion régu­lière de l’al­lo­ca­tion supplé­men­taire du Fonds natio­nal de soli­da­rité.

Le raison­ne­ment du Conseil consti­tu­tion­nel est simple. « Le prin­cipe d’éga­lité n’em­pêche pas le légis­la­teur de régler de façon diffé­rente des situa­tions diffé­rentes, observe Samy Benzina, profes­seur de droit public à l’uni­ver­sité de Poitiers. Mais ces diffé­rences de trai­te­ment doivent impé­ra­ti­ve­ment repo­ser sur des critères objec­tifs et perti­nents : elles sont tenues d’avoir un lien ration­nel avec l’objec­tif pour­suivi par la loi. » Utili­sée par d’autres cours consti­tu­tion­nelles, en Europe comme en Amérique du Nord, cette règle est desti­née à éviter des discri­mi­na­tions arbi­traires.

(…)

En 1996, dans une affaire concer­nant un ressor­tis­sant turc privé, en Autriche, d’une pres­ta­tion de secours réser­vée aux natio­naux, la Cour euro­péenne des droits de l’homme adopte le même raison­ne­ment que le Conseil d’Etat et le Conseil consti­tu­tion­nel. « L’ar­rêt Gaygu­suz de 1996 proclame un prin­cipe très impor­tant : la natio­na­lité, quelle qu’elle soit, ne peut consti­tuer le seul et unique critère d’une diffé­rence de trai­te­ment, précise Nico­las Hervieu, juriste en droit public et droit euro­péen des droits humains. Aux yeux des juges, elle ne suffit pas, à elle seule, à légi­ti­mer une distinc­tion entre le régime juri­dique des natio­naux et celui des étran­gers. »

Dans les années 1990, ce mouve­ment de juris­pru­dence oblige la France à « toilet­ter son droit social », selon le mot de Nico­las Hervieu. « L’ar­rêt Gaygu­suz est très rapi­de­ment récep­tionné par la Cour de cassa­tion et le Conseil d’Etat, ajoute la juriste Lola Isidro.Face à l’ac­cu­mu­la­tion des déci­sions françaises et euro­péennes, le gouver­ne­ment de Lionel Jospin supprime en 1998 toute condi­tion de natio­na­lité pour les pres­ta­tions non contri­bu­tives de sécu­rité sociale. L’étran­ger ne peut plus être exclu du cercle des béné­fi­ciaires de l’Etat-provi­dence en raison de ce qu’il est : ce critère est chassé du droit de la protec­tion sociale. »

« Le statut admi­nis­tra­tif ne présente pas un carac­tère intrin­sèque et immuable qui renvoie à ce que les gens “sont” car il peut évoluer au cours de la Dans un climat de suren­chère sur l’im­mi­gra­tion, les adver­saires de l’éga­lité ne rendent cepen­dant pas les armes. Puisque le critère de la natio­na­lité est désor­mais prohibé, ils en imposent d’autres, plus« insi­dieux », selon Nico­las Hervieu : ce sera la régu­la­rité, puis la durée du séjour – deux critères qui ont l’avan­tage de ne pas être inter­dits par la Conven­tion euro­péenne des droits de l’homme. 

(…)

Ce mouve­ment culmine avec l’adop­tion, en janvier, de la loi rela­tive à l’im­mi­gra­tion, large­ment censu­rée par le Conseil consti­tu­tion­nel (…). Marine Le Pen ne s’y trompe pas : elle salue avec enthou­siasme la « victoire idéo­lo­gique » du RN.

(…)

——————————

Malgré cette déci­sion du Conseil consti­tu­tion­nel, malgré la juris­pru­dence du Conseil d’Etat, de la Cour de cassa­tion et de la Cour euro­péenne des droits de l’homme, Marine Le Pen et Jordan Bardella conti­nuent à clamer qu’ils veulent instau­rer un système de « prio­rité » natio­nale – et promettent, en cas de conflit avec le Conseil consti­tu­tion­nel, une révi­sion de la Cons­ti­tu­tion. « La préfé­rence natio­nale est pour­tant au moins contraire au prin­cipe de soli­da­rité garanti par notre Cons­ti­tu­tion, objecte Samy Benzina. La ques­tion, aujourd’­hui, est donc de savoir si nous voulons élire des diri­geants dont le programme est en flagrante contra­dic­tion avec les exigences consti­tu­tion­nelles. »

Si le RN s’obs­tine à vouloir impo­ser un système de préfé­rence natio­nale, l’af­fron­te­ment avec les neuf juges consti­tu­tion­nels est inéluc­table. « Deux légi­ti­mi­tés, dans ce cas, s’af­fron­te­ront, constate le juriste Serge Slama. Celle d’une démo­cra­tie consti­tu­tion­nelle fondée sur le respect de l’Etat de droit et celle d’une démo­cra­tie popu­liste inspi­rée par l’idée que le suffrage univer­sel ne doit rencon­trer aucune résis­tance. En France, la loi est le fruit de la volonté du peuple mais elle doit aussi être conforme à la Cons­ti­tu­tion et aux conven­tions inter­na­tio­nales : ces textes qui garan­tissent les droits fonda­men­taux nous protègent des abus du légis­la­teur. » Pour combien de temps ?

Anne Chemin


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