Loi Sécu­rité globale, le gouver­ne­ment retardé, les liber­tés toujours en danger

Commu­niqué de la coor­di­na­tion #StopLoiSé­cu­ri­téG­lo­bale

Ce jeudi 20 mai 2021, le Conseil consti­tu­tion­nel a censuré plusieurs dispo­si­tions phares de la loi dite Sécu­rité globale adop­tée le 15 avril dernier. Cela consti­tue une victoire incon­tes­table pour un ensemble d’or­ga­ni­sa­tions de défense des droits humains réunies au sein de la coor­di­na­tion natio­nale #StopLoiSé­cu­ri­téG­lo­bale qui n’a eu de cesse, depuis novembre dernier, de dénon­cer le carac­tère liber­ti­cide de ce texte. Plus d’une ving­taine de saisines du Conseil consti­tu­tion­nel ont été effec­tuées par nos orga­ni­sa­tions membres et des collec­tifs régio­naux oppo­sés à la loi. 

Cela repré­sente surtout une victoire pour les liber­tés de chaque citoyenne et citoyen en France. 

Le gouver­ne­ment se fait ainsi tancer concer­nant des dispo­si­tifs poli­ciers sur lesquels il avait misé poli­tique­ment en faisant montre d’une insa­tiable soif sécu­ri­taire : exit le délit de provo­ca­tion à l’iden­ti­fi­ca­tion des forces de l’ordre, qui avait conduit des centaines de milliers de personnes à défi­ler partout en France. Il sera toujours possible pour chaque citoyen.ne de docu­men­ter l’ac­tion de la police. Exit l’usage géné­ra­lisé et incon­trôlé des drones ; exit aussi le trans­fert des pouvoirs de police judi­ciaire à la police muni­ci­pale. 

Malheu­reu­se­ment, le Conseil consti­tu­tion­nel a aussi validé un certain nombre de dispo­si­tions problé­ma­tiques, qui accen­tuent la logique d’un appa­reil poli­cier surpuis­sant et peu ou pas contrôlé. 

Cette déci­sion du Conseil consti­tu­tion­nel donne néan­moins quelques bouf­fées d’oxy­gène et montre que la lutte collec­tive mérite de se pour­suivre ardem­ment et plus que jamais, alors que s’amon­cellent d’autres projets de loi, tout aussi liber­ti­cides. 

Après la déci­sion du Conseil consti­tu­tion­nel, Gérald Darma­nin a dit vouloir légi­fé­rer à nouveau sur les dispo­si­tions censu­rées. La coor­di­na­tion #StopLoiSé­cu­ri­téG­lo­bale estime que ces décla­ra­tions traduisent la volonté du ministre de l’In­té­rieur de conti­nuer à s’en prendre aux liber­tés fonda­men­tales en France.

Les orga­ni­sa­tions de la coor­di­na­tion conti­nue­ront d’aler­ter et de se mobi­li­ser pour défendre nos liber­tés collec­tives. La défense de l’État de droit est à ce prix.  

Des dispo­si­tions dange­reuses censu­rées

Le Conseil a déclaré contraires à la Cons­ti­tu­tion cinq arti­cle­ses­sen­tiels de cette loi :

– l’ar­ticle 1er sur la police muni­ci­pale, qui prévoyait, à titre expé­ri­men­tal, de confier des compé­tences judi­ciaires très larges aux poli­ciers muni­ci­paux et aux gardes-cham­pêtres. Le Conseil a estimé, confor­mé­ment à notre analyse, que le contrôle direct et effec­tif de l’au­to­rité judi­ciaire sur ces agents n’était pas assuré, et que la forma­tion des direc­teurs et chefs de service de police muni­ci­pale n’était pas à la hauteur de ces nouvelles préro­ga­tives ;

–  l’ar­ticle 41 sur le place­ment sous vidéo­sur­veillance des personnes rete­nues dans les chambres d’iso­le­ment des centres de réten­tion admi­nis­tra­tive et des personnes en garde à vue. Le Conseil a entendu qu’il n’était pas possible de confondre aussi indi­gne­ment sécu­rité de ces personnes enfer­mées et protec­tion de leur vie privée ;

– quasi inté­gra­le­ment l’ar­ticle 47 sur l’uti­li­sa­tion des drones, le Conseil consi­dé­rant que ce dispo­si­tif à « l’im­pact intru­sif » était ouvert trop large­ment et ne présen­tait pas de garan­ties suffi­santes notam­ment au regard du droit au respect de la vie privée. Toute­fois, il valide le prin­cipe géné­ral de cet outil de surveillance de masse ;

– l’ar­ticle 48 sur les camé­ras embarquées qui permet­taient la capta­tion, l’en­re­gis­tre­ment et la trans­mis­sion d’images y compris de l’in­té­rieur des immeubles ainsi que de leurs entrées, sans dûment en infor­mer le public, et dans certaines hypo­thèses sans limite fixée de durée et de péri­mètre, le tout sans auto­ri­sa­tion ni même infor­ma­tion d’une auto­rité de contrôle ;

– et enfin l’ar­ticle 52 ancien­ne­ment 24 sur le – devenu si célèbre – délit de provo­ca­tion malveillante à l’iden­ti­fi­ca­tion d’un agent des forces de l’ordre. Le Conseil a censuré cette dispo­si­tion au nom de l’exi­gence d’in­tel­li­gi­bi­lité de la loi en esti­mant, sans le dire aussi fron­ta­le­ment que nous, que cette incri­mi­na­tion pénale était incom­pré­hen­sible. 

Des dispo­si­tions « fourre-tout » qui, sous couvert de conti­nuum de sécu­rité, ont été intro­duites dans cette loi, ont égale­ment été censu­rées. Le Conseil a en effet consi­déré comme contraires à la Cons­ti­tu­tion plusieurs articles, n’ayant aucun lien, même indi­rect, avec la loi.

Ainsi, notam­ment, le Conseil a censuré le para­graphe I de l’ar­ticle 2 qui modi­fiait l’ar­ticle 226–4 du code pénal, répri­mant la viola­tion de domi­cile (délit « anti-squat »), et portait à trois ans d’em­pri­son­ne­ment et à 45 000 euros d’amende les peines encou­rues, vali­dant ainsi l’ar­gu­men­taire des asso­cia­tions de défense des sans-abris ayant dénoncé l’uti­li­sa­tion de cette dispo­si­tion pour crimi­na­li­ser de nouveau les personnes vulné­rables. 

Il est néan­moins regret­table que le Conseil n’ait pas censuré le para­graphe II de cet article 2 qui vient élar­gir la notion de domi­cile à tout local profes­sion­nel, commer­cial, indus­triel ou agri­cole, permet­tant de crimi­na­li­ser encore davan­tage les mili­tants dans leurs actions salva­trices de déso­béis­sance ou d’ex­pres­sion de leurs reven­di­ca­tions. 

Des dispo­si­tions problé­ma­tiques vali­dées

En revanche, le Conseil a validé un certain nombre de dispo­si­tions – et non des moindres – qui portent atteinte, selon nous, à des prin­cipes fonda­men­taux, comme :

• le renfor­ce­ment des pouvoirs de la police muni­ci­pale en matière de fouille de bagages et de palpa­tion de sécu­rité alors que l’on sait que ces méthodes poli­cières sont extrê­me­ment intru­sives et sont de nature à porter atteinte à la liberté d’al­ler et venir et à la vie privée. Le Conseil a simple­ment émis une réserve d’in­ter­pré­ta­tion rela­tive à la néces­saire exigence de non-discri­mi­na­tion dans la mise en œuvre de ces véri­fi­ca­tions, une gageure lorsque l’on connaît les dérives discri­mi­na­toires à l’œuvre en ce domaine ;

• l’élar­gis­se­ment des missions de surveillance sur la voie publique des agents privés de sécu­rité en matière de lutte contre le terro­risme, laquelle ne devrait pour­tant être confiée qu’aux seuls poli­ciers et gendarmes natio­naux dûment formés à ces préro­ga­tives si exigeantes. Le Conseil a seule­ment émis une réserve d’in­ter­pré­ta­tion pour limi­ter ces missions itiné­rantes aux seuls abords immé­diats des biens dont ces agents privés ont la garde, ce qui promet de longs débats sur ce concept inédit d’« itiné­rance encer­clée » ;

• l’élar­gis­se­ment de l’ac­cès aux images de vidéo­sur­veillance par les services char­gés du main­tien de l’ordre, qui pour­ront ainsi être desti­na­taires d’images de vidéo­sur­veillance réali­sées afin d’as­su­rer la protec­tion des parties communes des immeubles collec­tifs à usage d’ha­bi­ta­tion. Le Conseil sanc­tua­rise ainsi l’idée que les halls d’im­meuble sont déci­dé­ment des lieux de tous les dangers, alors qu’ils sont très majo­ri­tai­re­ment de simples lieux de repli pour certaines personnes vivant dans des quar­tiers où les services publics ont été conti­nuel­le­ment assé­chés ;

• l’ins­tau­ra­tion d’une condi­tion de durée de déten­tion d’un titre de séjour pour les étran­gers souhai­tant exer­cer une acti­vité de sécu­rité privée, insti­tuant ainsi une discri­mi­na­tion fondée sur la natio­na­lité ;

• le renfor­ce­ment de l’uti­li­sa­tion de camé­ras indi­vi­duelles par les forces de l’ordre alors que les pouvoirs publics n’ont pas démon­tré l’uti­lité de telles camé­ras dans la gestion de l’ordre public. Au nom des droits de la défense et du droit à un procès équi­table, le Conseil a du reste validé ce dispo­si­tif à la condi­tion que soient garan­ties, jusqu’à leur effa­ce­ment, l’in­té­grité des enre­gis­tre­ments réali­sés ainsi que la traça­bi­lité de toutes leurs consul­ta­tions ;

• la suppres­sion du béné­fice des crédits de réduc­tion de peine en cas de condam­na­tion pour certaines infrac­tions d’at­teintes aux personnes, notam­ment au préju­dice de personnes dépo­si­taires de l’au­to­rité publique. Le Conseil fait ainsi mine de ne pas savoir qu’il n’existe pas de corré­la­tion entre la sévé­rité d’une peine et le risque de réci­dive et qu’une telle mesure n’aura pas pour effet de proté­ger davan­tage les poli­ciers ;

– l’au­to­ri­sa­tion pour les poli­ciers et les gendarmes d’être armés, en dehors de leur service, dans un établis­se­ment rece­vant du public, avali­sant par là le phéno­mène de mili­ta­ri­sa­tion de l’es­pace public.

Paris le 20 mai 2021

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